Communiqué de presse Arrêt prononcé par la Cour de Justice européenne du 21 décembre 2016

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Le groupe ARCO a pris connaissance de l’arrêt prononcé ce jour par la Cour de Justice européenne en réponse aux questions préjudicielles formulées par la Cour constitutionnelle à propos du régime de garantie des parts des associés personnes physiques de sociétés coopératives financières agréées.



Pour rappel, le 5 février 2015, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt intermédiaire par lequel, avant de se prononcer sur le fond, elle a adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.



La Cour de Justice de l’Union européenne suit les conclusions de l'avocat général rendues le 2 juin 2016. Elle est d’avis qu’à la lumière de la Directive européenne 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, il est permis de faire valoir le système national de garantie des dépôts aussi pour les actions détenues par des personnes physiques dans des coopératives financières agréées (telles les coopératives du groupe ARCO).



Si une autorité nationale décide d’une telle extension autorisée du système de garantie des dépôts, il y a, selon la Cour de Justice de l’Union européenne, deux conditions à remplir :

  • cette extension ne peut compromettre l’efficacité pratique du régime de garantie des dépôts que ladite directive impose aux Etats membres de l’Union d’instaurer et
  • elle doit être conforme au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


La première condition concerne le niveau réduit de disponibilité des ressources financières utilisées, à propos de laquelle il convient de noter qu'il appartient aux autorités judiciaires nationales (belges) de juger de l’effet utile du système belge de garantie des dépôts.


La deuxième condition concerne principalement la procédure de notification et l’ensemble des règles du droit européen applicables aux aides d'État (illicites ou licites) et est laissée à l’appréciation des autorités judiciaires de l’Union.



À la lumière de l’extension autorisée du système de garantie des dépôts et eu égard au fait qu'une telle possibilité d’extension du régime aux coopératives financières agréées n’apparaît pas dans la jurisprudence antérieure des autorités de l’Union, il n’est pas inutile d’attirer l’attention sur le fait que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne ne lie pas - à titre de précédent - le Tribunal de l’Union européenne dans son évaluation du caractère licite de l’aide d'État.


Outre le fait que le système de garantie a été notifié tardivement, la question se pose également de savoir si les autorités belges n’auraient pas dû examiner plus attentivement, dans le cadre de l’extension autorisée du système de garantie aux coopératives financières, dans quelle mesure il était possible d’élaborer un système qui réponde aux conditions précitées, eu égard à son admissibilité de principe.

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