Conclusion de l'avocate générale près la Cour de justice de l'Union européenne du 2 juin 2016

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Le groupe ARCO a pris connaissance des conclusions publiées par l’avocate générale près la Cour de justice de l’Union européenne, Madame Kokott, dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Cour constitutionnelle.

Pour rappel, le 5 février 2015, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt intermédiaire par lequel, avant de se prononcer sur le fond, elle a adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.



L’avocate générale est d’avis qu’à la lumière de la Directive européenne 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, il est permis de faire valoir le système national de garantie des dépôts aussi pour les actions détenues par des personnes physiques dans des coopératives financières agréées (telles les coopératives du groupe ARCO).

Si une autorité nationale décide d’une telle extension autorisée du système de garantie des dépôts, il y a, selon l’avocate générale, deux conditions à remplir :

  • la garantie des dépôts ne peut être privée de son effet utile et
  • il ne peut être porté atteinte à d’autres prescriptions du droit communautaire.

La première condition concerne le niveau réduit de disponibilité des ressources financières utilisées, à propos de laquelle il convient de noter, tel que souligné par l’avocate générale, qu'il appartient aux autorités judiciaires nationales (belges) de juger de l’effet utile du système belge de garantie des dépôts.

La deuxième condition concerne principalement la procédure de notification et l’ensemble des règles du droit communautaire applicables aux aides d'État (illicites ou licites) et est laissée à l’appréciation des autorités judiciaires de l’Union.



À la lumière de l’extension autorisée du système de garantie des dépôts et eu égard au fait qu'une telle possibilité d’extension du régime aux coopératives financières agréées n’apparaît pas dans la jurisprudence antérieure des autorités de l’Union, il n’est pas inutile d’attirer l’attention sur le fait que, comme l’avocate générale elle-même le mentionne à juste titre, même si la Cour de justice se rangeait à présent à l’avis de la Commission – partagé par l’avocate générale –, cette décision ne lierait pas le Tribunal de l’Union européenne dans son évaluation du caractère licite de l’aide d'État.

Outre le fait que, de l’avis de l’avocate générale, le système de garantie a été notifié tardivement, la question se pose également de savoir si les autorités belges n’auraient pas dû examiner plus attentivement, dans le cadre de l’extension autorisée du système de garantie aux coopératives financières, dans quelle mesure il était possible d’élaborer un système qui réponde aux conditions précitées, eu égard à son admissibilité de principe.

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